Rapport de durabilité - Directive CSRD

Dernière mise à jour le 08/03/2024

La directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) renforce les obligations de publication d'informations en matière de durabilité à l'égard des entreprises.

Les informations à publier se divisent en trois thématiques spécifiques (l'environnement, le social et la gouvernance) et répondent au principe de double importance ou double matérialité : les informations, évaluées comme matériellement importantes par l'entreprise prennent en compte l'importance du point de vue de l’incidence ("incidences positives ou négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur la population ou l’environnement à court, moyen ou long terme"[1]) et l’importance du point de vue financier ("informations considérées comme importantes pour les principaux utilisateurs des informations financières"[1]).

Afin d'encadrer l'élaboration et publication de telles informations, la CSRD prévoit l'adoption de standards européens de reporting en matière de durabilité, les normes "ESRS" (European Sustainability Reporting Standards), sous la conduite des groupes de travail de l'EFRAG (le groupe consultatif européen sur l’information financière). L'objectif est d'adopter un langage européen unifié relatif aux informations de durabilité, pour permettre une meilleure comparaison de la performance globale des entreprises.

L'obtention d’informations pertinentes, comparables et fiables est indispensable pour parvenir à une croissance durable et inclusive, ambition du Pacte Vert. Aussi, cette directive prévoit une vérification par un organisme tiers indépendant du rapport, certifiant la véracité des éléments présentés dans le rapport de durabilité. Les informations seront ensuite transmises à la plateforme numérique "ESAP" (European Single Access Point) qui recueillera les données financières et extra-financières des sociétés en vue de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables.

Quelles entreprises sont concernées ?

Toute entreprise :
- Cotée sur le marché réglementé européen (y compris les PME) ;

- Grande entreprise au sens de la directive Comptable, dépassant, à la date de clôture de l'exercice, deux des trois seuils suivants :

  1. Un bilan total de 25 millions d'euros ;
  2. Un chiffre d'affaires net de 50 millions d'euros ;
  3. Un nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice de 250.
- Entreprise non-européenne ayant à la date de clôture des deux derniers exercices consécutifs un chiffre d’affaires net européen supérieur à 150 millions d'euros et dispose d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires net excède 40 millions d'euros.

Exclusion :
Les micro-entreprises ne sont pas concernées par l'obligation d'inclure dans leur rapport de gestion des informations de durabilité.

Exemption :
Certaines règles d'exemption sont applicables aux filiales et aux sociétés consolidantes d'un grand groupe sous conditions.

A quelle fréquence dois-je mettre à jour ce dispositif ?

La périodicité des informations relatives aux enjeux de durabilité est celle du rapport de gestion : tous les ans, à la fin de l’exercice comptable et à communiquer aux associés 15 jours avant l’Assemblée Générale.
Les informations de durabilité doivent faire l'objet d'une mise à jour, résultant de la révision de l'analyse de la double matérialité.

Attention : l'entrée en vigueur de la CSRD est progressive. Les premiers rapports de durabilité devront être finalisés en janvier 2025.

Quel est l'objectif poursuivi par l'obligation ?

Publier un rapport comprenant des informations détaillées sur les incidences, risques et opportunités matériels de l'entreprise relatifs à la durabilité.

Qui sont les destinataires / bénéficiaires du dispositif ?

Les destinataires du rapport de durabilité sont identiques à ceux du rapport de gestion :
- Les différentes parties prenantes internes et externes de l'entreprise (salariés, actionnaires, fournisseurs, clients...)
- European Single Access Point (ESAP)
- Greffe du tribunal de commerce

Que dois-je faire pour me mettre en conformité ?

L'entreprise doit d'abord réaliser une analyse de double matérialité afin d'identifier les informations extra-financières présentant une importance relative qu'elle doit publier.

Il s'agit d'informations qui permettront de comprendre l'incidence de l'entreprise sur les questions de durabilité et, à l'inverse, les incidences de celles-ci sur sa performance économique. Cette analyse se réalise notamment avec la collaboration des parties prenantes. Un guide méthodologique de l'EFRAG présente des orientations pour se préparer à l'analyse de double matérialité.

Cette analyse de double matérialité s'effectue sur l'ensemble des indicateurs issus des ESRS. En cours de finalisation, la liste actuelle est disponible au lien suivant. Ils seront prochainement intégrés au Portail RSE. Un deuxième guide méthodologique de l'EFRAG précise la lecture du tableau. Des précisions sur l'approche avec sa chaine de valeur sont également disponibles.

L'ensemble de ces informations forment le rapport de durabilité, intégré au rapport de gestion. Il doit être disponible sous le format d'information électronique XHTML, pour transmission à l'ESAP.

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Quelles sont les sanctions encourues ?

En cas d'absence de production, de communication ou de transmission des informations en matière de durabilité :
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte à la personne ou à l'organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations, de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.

Dans le cadre d'un marché public, l'acheteur peut, à sa discrétion, décider d'exclure de la procédure de passation l'entreprise n'ayant pas satisfait l'obligation de publication des informations en matière de durabilité pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.

De la même manière, dans le cadre d'un contrat de concession, l'autorité concédante peut, à sa discrétion, décider d'exclure de la procédure de passation l'entreprise n'ayant pas respecté de telles obligations pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation.

En cas d'absence de certification des informations en matière de durabilité :
Le dirigeant de l'entreprise s'expose à une amende de 30.000 euros et à une peine d'emprisonnement de deux ans.

En cas d'entrave à la certification des informations en matière de durabilité :
Le dirigeant de l'entreprise s'expose à une amende de 75.000 euros et à une peine d'emprisonnement de cinq ans.

ANNEXE I NORMES EUROPÉENNES D’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (ESRS)

Code de commerce, article L232-6-3 (I)
Code de commerce, article R232-8-4

Le rapport de durabilité et son contenu

Code de commerce, article L232-6-3 (II)
Code de commerce, article L232-6-4 (III)
Code de commerce, article L233-28-4 (II)
Code de commerce, article L233-28-5 (III)

L’omission d'informations en matière de durabilité au titre de la protection de la position commerciale de l'entreprise

Code de commerce, article R22-10-29

L'allègement des informations en matière de durabilité à publier pour les petites et moyennes entreprises

Code de commerce, article L232-6-3 (III)
Code de commerce, article L233-28-4 (III)
Code de commerce, article L233-28-5 (IV)

La certification des informations en matière de durabilité

Code de commerce, article L22-10-36 (I) alinéa 1
Code de commerce, article L230-1, 2° et 3°
Code de commerce, article D230-1, 2° et 3°

Le champ d'application de l'entreprise cotée et les seuils applicables

Code de commerce, article L232-6-3 (I)
Code de commerce, article L230-1, 4°
Code de commerce, article D230-1, 3°

Le champ d'application de la grande entreprise non cotée et les seuils applicables

Code de commerce, article L232-6-4
Code de commerce, article D232-8-7

Le champ d'application de l'entreprise de pays tiers et les seuils applicables

Code de commerce, article L233-28-4 (I)
Code de commerce, article L230-2, 3°
Code de commerce, article D230-2, 2°

Le champ d'application de l'entreprise consolidante d'un grand groupe et les seuils applicables

Code de commerce, article L232-6-3 (V) alinéa 2
Code de commerce, article R232-8-5

L'exemption des filiales et la publication d'informations en matière de durabilité des sociétés consolidantes

Code de commerce, article L233-28-4 (V)
Code de commerce, article R233-16-4

L'exemption de la société consolidante d'un grand groupe incluse dans le rapport consolidé de durabilité d'une autre société consolidante

Code de commerce, article L22-10-36 (III)

L'absence de dispense

Code de commerce, article R232-8-6
Code de commerce, article R233-16-5
Article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique

Le format du rapport de durabilité

Code de commerce, article L225-100

La périodicité du rapport de gestion

Code de commerce, article L238-1, alinéa 3

La sanction d'action en justice de toute personne intéressée

Code de la commande publique, article L2141-7-1 (2°)
Code de la commande publique, article L3123-7-1 (2°)

La sanction d'exclusion des procédures de passation des marchés public et des contrats de concessions

Code de commerce, article L821-6

La sanction d'amende et d'emprisonnement relative à la certification des informations en matière de durabilité.