Zone sensible sur le plan de la biodiversité
Les zones sensibles sur le plan de la biodiversité comprennent: le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial et les zones clés pour la biodiversité («ZCB») de l’Unesco, ainsi que d’autres zones protégées, au sens de l’annexe II, appendice D, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission.
Appendice D
CRITÈRES GÉNÉRIQUES DU PRINCIPE CONSISTANT À «NE PAS CAUSER DE PRÉJUDICE IMPORTANT» EN VUE DE LA PROTECTION ET DE LA RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES
Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen (1) a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE (2).
Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.
Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée (3) a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires (4) sont mises en œuvre.
(1) La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).
(2) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple, la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
(3) Conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE. Pour les activités situées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, qui visent à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et qui exigent la réalisation 1) d’une procédure d’examen afin de déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et les espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée lorsque l’examen détermine qu’elle est nécessaire, par exemple, la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.
(4) Ces mesures ont été définies pour garantir que le projet, le plan ou l’activité n’aura pas d’incidence significative sur les objectifs de conservation de la zone protégée.