C3 – Cibles de réduction des émissions de GES et transition climatique
Objectif de cette exigence
Fixer et publier des cibles chiffrées de réduction des GES du scope 1 et 2, voire scope 3, avec l'année de référence et celle cible, périmètre et actions clés.
Indiquer l’existence ou non d’un plan de transition pour les secteurs à fort impact climatique.
Cibles de réduction des émissions de GES
L’entreprise publie les cibles qu’elle s’est fixées pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Elle indique les années de base et cible, les valeurs correspondantes, les unités utilisées, la part des scopes concernés (1, 2 et éventuellement 3) et les principales actions prévues pour atteindre ces objectifs.
Une cible de réduction des émissions de GES est un engagement pris par l’entreprise de diminuer ses émissions au cours d’une année future par rapport à une année de référence. Les cibles doivent porter obligatoirement sur les émissions de scope 1 et 2, et sur les émissions significatives de scope 3 si elles sont publiées.
Les émissions brutes de GES constituent la base de référence : les absorptions et émissions évitées ne sont pas comptabilisées comme réductions brutes, mais doivent être distinguées.
Une année de référence est une année antérieure par rapport à laquelle les émissions actuelles de GES de l’entreprise peuvent être comparées. En général, l’année de référence doit être une année récente et représentative des émissions de GES de l’entreprise et pour laquelle l’entreprise dispose de données vérifiables.
L’année cible est une année ultérieure où l’entreprise a l’intention d’atteindre un certain niveau, exprimé en chiffres absolus ou en pourcentage, de réduction des émissions de GES. Elle doit se situer un à trois ans après l’année de référence dans le cas d’une cible à court terme. Des cibles à plus long terme peuvent également être fixées, par exemple, pour des délais de vingt ou trente ans (2040 ou 2050, par exemple). Les entreprises sont encouragées à inclure des valeurs cibles pour l’année cible à court terme de 2030 et, si possible, pour l’année cible à long terme de 2050. À partir de 2030, il est recommandé de redéfinir tous les cinq ans l’année de référence et l’année cible pour les cibles de réduction des émissions de GES.
- Définir une année de référence représentative disposant de données vérifiables.
- Définir une année cible (court terme : 1 à 3 ans après la référence, par ex. 2030 ; long terme : horizon 2040 ou 2050) .
- Exprimer la cible en valeurs absolues ou en pourcentage de réduction.
- Déclarer séparément la part du scope 1, du scope 2 et, si applicable, du scope 3 concernés.
- Identifier et publier les principales actions prévues pour atteindre les objectifs (électrification, énergies renouvelables, amélioration de l’efficacité énergétique, etc.)
Parmi les mesures susceptibles d’entraîner des réductions d’émissions figurent, par exemple, l’électrification, l’électricité renouvelable, la mise au point de produits durables, etc.
- (Ouvre une nouvelle fenêtre) HG Protocol – Scope 3 Standard et Technical Guidance fournit un cadre pour identifier et comptabiliser les principales catégories d’émissions indirectes de scope 3 dans la chaîne de valeur.
- (Ouvre une nouvelle fenêtre) GHG Protocol – Land Sector and Removals Guidance donne des indications spécifiques sur la manière de traiter les absorptions de carbone et les émissions évitées, qui doivent être comptabilisées séparément des émissions brutes de GES.
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(Ouvre une nouvelle fenêtre) Science Based Targets initiative (SBTi) propose des trajectoires de réduction alignées sur les données scientifiques pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. Elle met également à disposition des ressources simplifiées pour les PME, afin de les accompagner dans la fixation de cibles adaptées à leur taille et à leur secteur.
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(Ouvre une nouvelle fenêtre) Règlement EMAS – Annexe IV (objectifs environnementaux)
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(Ouvre une nouvelle fenêtre) ISO 14064-1 (alternative au GHG Protocol)
Plan de transition climatique
Les entreprises opérant dans des secteurs à fort impact climatique peuvent indiquer si elles disposent d’un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique.
- Si un plan existe : elles publient des informations sur son contenu et expliquent en quoi il contribue à réduire les émissions de GES.
- Si aucun plan n’existe : elles doivent préciser si, et à quelle échéance, elles envisagent d’en adopter un.
Un plan de transition climatique est un ensemble de mesures actuelles et futures destinées à aligner le modèle économique, la stratégie et les activités de l’entreprise sur l’objectif global de limitation du réchauffement climatique de la planète à 1,5 °C .
Un tel plan constitue un mécanisme de responsabilisation et de transparence, en incitant l’entreprise à mettre en œuvre des trajectoires crédibles d’atténuation du changement climatique.
Les secteurs à fort impact climatique sont ceux énumérés dans les sections A à H et M de son (Ouvre une nouvelle fenêtre) code NACE que l'entreprise a renseigné dans l'exigence B1 du module de base, à savoir :
- Section A — Agriculture, sylviculture et pêche
- Section B — Industries extractives
- Section C— Industrie manufacturière
- Section D — Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné
- Section E — Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Section F — Construction
- Section G — Commerce
- Section H — Transports et entreposage
- Section M — Activités immobilières
Un plan de transition crédible doit inclure :
- une définition claire des responsabilités et des rôles,
- l’intégration dans la stratégie et la planification financière de l’entreprise,
- des informations sur les leviers et trajectoires de décarbonation, accompagnés d’indicateurs quantifiables suivis selon des calendriers prédéfinis,
- un réexamen et une mise à jour réguliers, incluant la consultation des parties prenantes si pertinent,
- la prise en considération de l’ensemble des activités de l’entreprise et, autant que possible, de la chaîne de valeur (sinon fournir une explication des restrictions).
(Ouvre une nouvelle fenêtre) Règlement délégué (UE) 2023/137 – Annexe I, identification des secteurs à fort impact climatique